Vers une nouvelle définition du harcèlement sexuel
Rappel des faits : Par décision du 4 mai dernier, le Conseil constitutionnel a abrogé l’article 222-33 du code pénal réprimant le harcèlement sexuel ; les Sages ont en effet estimé que les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient pas suffisamment définis.
Pour combler le vide juridique, le sénateur Alain ANZIANI a déposé une proposition de loi sur le délit de harcèlement sexuel.
Cette proposition a pour objectif de définir précisément le délit de harcèlement sexuel sur la base des directives européennes. Il propose une nouvelle rédaction de l’article abrogé :
« Art. 222-33. - Le harcèlement sexuel est le fait d'user de menaces, d'intimidation ou de contrainte, ou d'exercer des pressions de toute nature dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle.
« Le harcèlement sexuel est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
« Il est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'il est commis par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. »
Ce texte exige deux éléments nouveaux pour matérialiser le délit de harcèlement sexuel, à savoir :
- l’atteinte à la dignité de la personne,
- et la création d’un environnement intimidant, hostile, dégradant ou offensant.
Par ailleurs, le sénateur souhaite également adapter les dispositions relatives au harcèlement sexuel contenues dans le code du travail et la loi n°83-634 du 13/07/83 relative aux droits et obligations des fonctionnaires au vu de cette nouvelle définition.
CDG 29
Pour accéder à la proposition de loi :
Sébastien Chiovetta