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 La nouvelle qualification du harcèlement sexuel est prévue par le statut de la Fonction Publique loi 83-634 du 13 juillet 1983.

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Date d'inscription : 05/10/2010

La nouvelle qualification du harcèlement sexuel est prévue par le statut de la Fonction Publique loi 83-634 du 13 juillet 1983. Empty
MessageSujet: La nouvelle qualification du harcèlement sexuel est prévue par le statut de la Fonction Publique loi 83-634 du 13 juillet 1983.   La nouvelle qualification du harcèlement sexuel est prévue par le statut de la Fonction Publique loi 83-634 du 13 juillet 1983. EmptySam 18 Aoû 2012 - 1:19


La nouvelle qualification du harcèlement sexuel est prévue par le statut de la Fonction Publique loi 83-634 du 13 juillet 1983


Adoptée à la suite de l'invalidation de la législation pénale réprimant le harcèlement sexuel par le Conseil constitutionnel en raison de son manque de précision, la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 a notamment pour objet d’introduire dans le statut de la fonction publique la nouvelle qualification du harcèlement sexuel telle que prévue pour le code pénal.

A cette fin, l'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa nouvelle rédaction interdit le harcèlement sexuel défini comme :

Article 6 ter En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 8


Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits :

a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire :

1° Parce qu'il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au a, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés ;

2° Parce qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;

3° Ou bien parce qu'il a témoigné de tels faits ou qu'il les a relatés.

Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas.

Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.

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Sébastien Chiovetta



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