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 Réflexion sur la promotion interne des agents en décharge syndicale à plein temps

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MessageSujet: Réflexion sur la promotion interne des agents en décharge syndicale à plein temps   Réflexion sur la promotion interne des agents en décharge syndicale à plein temps EmptyJeu 28 Mar 2013 - 9:38

Réflexion sur la promotion interne des agents en décharge syndicale à plein temps

par Sébastien Chiovetta

Introduction


Dans le cadre des accords de Bercy du 2 juin 2008 marquent une étape décisive dans la modernisation du dialogue social au sein de la fonction publique. La loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique en constitue la première étape de mise en œuvre, avec en particulier les dispositions relatives à la négociation qui sont d’application immédiate et qui a modifié également par l’article 3 l’article 12 et 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1984.

Je souhaite attirer votre attention sur le fait que cette loi est commune à l’ensemble des trois fonctions publiques et qu’elle apporte pour une fois des précisions non négligeables sur les agents ayant un mandat syndical et y consacre la totalité de leur service à l'exercice d'un mandat syndical.

En effet, le complément d’information de l’article 12 souligne que rien ne peut justifier qu'un agent en position de mandat syndical soit écarté des promotions internes à partir du moment où il remplit les conditions statutaires.

Pour autant l’interprétation de l’article 12 de la loi 83-634 du 26 juillet 1983, porte cependant à confusion sur le fait que celui-ci veut-il dire que pour les agents ayant un mandat syndical, même s’il y n’y pas d’emploi vacant ou créé sur la ville, le maire peut proposer à la promotion interne un agent ayant un mandat syndical s’il y consacre la totalité de leur service à l'exercice d'un mandat syndical ?

De même y a-t-il alors également l’obligation pour ces agents le devoir de respecter la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - article 41 « Lorsqu'un emploi permanent est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétente qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance »

Malgré tout cela nous avons une incohérence sur le fond. En effet la loi et plus particulièrement l’article 12 indique que cela ne fait pas obstacle et que cette (dérogation) permet d’être nommé sur le poste même si celui-ci ne l’occupe pas.

D’un coté nous avons la loi et de l’autre vous avez l’autorité territoriale qui propose des agents qui sont retenus, mais pas nommés. Ici le seul obstacle n’est plus la loi et les accords de Bercy qui rappelons le et basé sur la négociation au sein des trois versants de la fonction publique, mais bel et bien l’autorité territoriale qui va à l’encontre de ce qui a déjà été débattu au sénat et à l’assemblée national :

• Cela permet aux responsables syndicaux d’accéder à un corps ou cadres d’emplois de niveau supérieur. L’exercice d’un mandat syndical n’entraînera donc plus nécessairement un blocage du déroulement de carrière.

Et d’autre part :

• Cela offre la possibilité à l'administration qui le souhaite de promouvoir un agent, compte tenu de ses talents et mérites, indépendamment de l'exercice par celui-ci d'un mandat syndical.

Donc d’un côté on donne enfin la possibilité par la loi aux trois fonctions publiques une évolution possible et donc l’espoir aux agents d’être proposés et nommés pour les agents ayant les conditions statutaires et l’expérience pour un changement de catégorie de C en B ou de B en A.

Comment ces agents doivent-ils prendre cette injustice tout en sachant que l’autorité territoriale respecte la loi en les proposant mais n’a aucune obligation statutaire de les nommer.

Ne doit-on pas voir ici une interruption de carrière, alors que cela va à l’inverse des débats du sénat et de l’assemblée nationale et donc je vous laisse seul juge pour le qualifier.

Question ?


Un agent disposant d’un mandat syndical à plein temps et y consacre la totalité de son service à l’exercice de son mandat syndical en application de l’article 12 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983.

Dans ces conditions, l’autorité territoriale, est-elle vraiment dans l’obligation d’avoir un poste vacant ou de créer un emploi décidé par l’organe délibérant. En effet, il faut tenir compte que nous avons déjà une incohérence sur le fond de l’article 12 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 qui indique qu’il ne fait pas obstacle à cette nomination et que rien n’interdit depuis la modification de la loi la promotion interne d'agents qui, placés dans la position statutaire prévue à cette fin, consacrent la totalité de leur service à l'exercice d'un mandat syndical puisse être nommé sur le poste même si celui-ci ne l’occupe pas.

Cela inclut bien évidement qu’au moment de la constitution de son dossier à la promotion interne et par la suite sa nomination sur sa la ville, l’agent n’a jamais été physiquement présent sur la ville alors même que si celui-ci aurait une décharge syndicale au niveau national par exemple.

Dans ces conditions, quelle est la règle qu’il faut adopter pour ces promotions internes particulières et dérogatoires au statut de la FPT en cohérence avec l’article 12 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983.

Voir ma question au Sénat :

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Sébastien Chiovetta



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