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 Pause méridienne dans la FPT

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Date d'inscription : 05/10/2010

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MessageSujet: Pause méridienne dans la FPT   Pause méridienne dans la FPT EmptySam 30 Oct 2010 - 5:54

Bonjour,

Il me semble que j'ai cela :

CIRCULAIRE MINISTERIELLE DU 5 MAI 1983

RELATIVE A L'HORAIRE VARIABLE DANS LES
SERVICES DES COLLECTIVITES LOCALES
Non publiée au Journal officiel.

Le Ministre de l'intérieur et de la Décentralisation
à
Messieurs les Commissaires de la République

OBJET : Horaire variable dans les services des collectivités locales.

Le Gouvernement poursuit une politique globale d'aménagement du temps de travail qui s'est déjà traduite par un abaissement de la durée réglementaire du travail. Une circulaire du 10 mars 1983 du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la Fonction publique et des Réformes administratives invite en outre les différents services de l'Etat à faire une large application du régime de l'horaire variable afin d'accroître la souplesse des conditions de travail des agents.


Je partage ces préoccupations en ce qui concerne les personnels des collectivités locales. C'est pourquoi je vous demande d'attirer l'attention du président du Conseil général - et le cas échéant du président du Conseil régional des maires et présidents d'établissements publics concernés sur l'intérêt que présente cette formule de répartition du temps de travail.
Afin de leur permettre d'instituer l'horaire variable dans les meilleures conditions, vous voudrez bien porter à leur connaissance les principes suivants dont ils peuvent s'inspirer.

* *
*
Le principe de l'horaire variable consiste à donner aux agents la possibilité de choisir eux-mêmes leurs horaires journaliers de travail au regard de leurs motivations et besoins personnels, sous réserve des nécessités du service et dans le cadre d'un règlement établi sur le plan local après consultation des agents concernés.
La pratique des horaires variables vise à la fois à améliorer les conditions de vie et de travail des agents et à renforcer l'efficacité du service public. Il est souhaitable qu'elle s'accompagne alors d'un réaménagement de l'organisation des services conduisant à une amélioration des services rendus aux usagers, notamment par une extension des horaires d'ouverture au public accompagnée du maintien d'une présence suffisante pour son accueil.

Cette pratique peut contribuer à résoudre certains problèmes d'aménagement du temps (par exemple ceux qui sont dus aux embarras de la circulation), en particulier dans les agglomérations importantes. Elle permet également aux agents de mieux assumer leurs obligations familiales.
Le régime des horaires variables est caractérisé, pour l'essentiel, par la coexistence de plages fixes, où la présence de la totalité du personnel est obligatoire, et de plages mobiles, a l'intérieur desquelles chacun choisit quotidiennement ses heures d'arrivée et de départ. Sur une période de référence déterminée par le règlement, le plus souvent une quinzaine ou un mois, chaque agent doit accomplir un nombre d'heures de travail correspondant à la durée réglementaire afférente à la période considérée. Une coordination est opérée par le chef de service, en particulier pour assurer l'extension des horaires d'ouverture au public.
Un dispositif dit de "crédit-débit" peut permettre le report d'un nombre limité d'heures de travail d'une période sur l'autre. L'existence d'un système d'enregistrement assure l'exactitude du décompte du temps de travail.

* *
*

Il est toujours bénéfique que la mise en oeuvre de l'horaire variable dans un service donné résulte d'un processus d'examen et de consultation au plan local. C'est à ce niveau que, une fois adopté le principe de cette formule, les termes précis d'un règlement définissant ses modalités de fonctionnement sont élaborés.
Toutefois, afin que les horaires variables soient pratiqués dans les meilleures conditions, tant pour les agents qu'au regard des nécessités du service, il est souhaitable que les dispositions adoptées localement respectent les règles suivantes.

1. - Le règlement définit le champ d'application des horaires variables.

Ceux-ci sont applicables à l'ensemble d'une unité de travail. Il convient toutefois de tenir compte d'éventuelles contraintes particulières qui peuvent conduire à ne pas les appliquer à la totalité de l'effectif.
Les modalités d'application des horaires variables aux agents à temps partiel relèvent de la concertation locale. Les considérations tenant au nombre d'heures de travail à accomplir et à la formule du crédit-débit d'heures leur sont applicables au prorata de la durée de leur service. Il convient que le débit d'heures maximal accordé à ces agents par le règlement reste compatible avec l'amplitude des journées pendant lesquelles ils exercent leur service.

2. - Il est recommandé pour le découpage de la journée en plages fixes et mobiles de respecter les conditions générales suivantes.

La durée totale des plages fixes dans la journée, si elle est inférieure à cinq heures, ne garantit plus réellement la cohérence du travail administratif au sein d'un même service.
Il convient de prendre des dispositions pour assurer une continuité du service dans la période suivant la fin des plages fixes. Ces dispositions peuvent être : quantum de présence, tour de permanence, etc. Elles sont choisies après concertation selon les caractéristiques de l'activité du service, en particulier selon les nécessités de l'ouverture du service au public.
L'amplitude de la journée de travail, plages mobiles comprises, semble difficilement pouvoir excéder onze heures.


L'interruption méridienne, modulable dans les limites d'une plage mobile de la mi-journée, n'est pas en général inférieure à quarante-cinq minutes; elle n'est pas comprise dans le temps de travail.



Ainsi, la durée maximale du travail accompli par un agent travaillant à temps plein s'établit en principe à dix heures un quart environ dans une journée, et la durée minimale à cinq heures.
Plusieurs modalités de découpage de la journée, conformes aux principes précisés dans ce point, figurent en annexe. Ces exemples, qui ne sont pas limitatifs, visent à illustrer la variété des possibilités ouvertes.

3. - Des modalités particulières d'application des principes énoncés ci-dessus peuvent être définies au sein d'un service donné pour prendre en compte certaines formes d'activité, notamment celles qui concernent l'accueil du public.

Dans les services comportant des guichets, il appartient aux autorités locales de veiller à ce que les effectifs présents pendant les plages variables demeurent suffisants et permettent de faire face de façon satisfaisante a l'afflux du public, notamment le samedi matin dans les services ouverts au public.

4. - La gestion par les agents de leur temps de travail se fait sur les bases précisées ci-après.

4-1. - Crédit-débit

La décision de recourir à la formule du crédit-débit d'heures est prise localement, selon la procédure décrite ci-dessous au point 7. Elle permet à chaque agent de reporter, sur les plages mobiles de la période qui suit immédiatement, le nombre d'heures qu'il aura effectuées au-delà ou en deçà de la durée de travail de référence sur une période donnée. Le règlement définit le maximum d'heures pouvant être inscrit au débit ou au crédit de la situation des agents. Pour une période de référence, portant sur le mois, il est recommandé que ce plafond ne soit pas fixé à plus de six heures.
La formule du crédit-débit d'heures ne donne lieu à récupération sur des plages fixes de la période ultérieure qu'avec l'autorisation expresse du chef de service, au regard des contraintes de fonctionnement du service. Le crédit d'heures utilisé à cet effet ne semble pas devoir excéder une demi-journée par mois.

4-2. - Enregistrement du temps de travail

L'application de l'horaire variable suppose la mise en oeuvre d'une méthode d'enregistrement permettant de comptabiliser de façon exacte le temps de travail accompli par chaque agent, et, en particulier, de faire bénéficier les intéressés, lorsque le règlement le prévoit, de la formule du crédit-débit d'heures.

5. - Le système de l'horaire variable ne modifie en rien les règles relatives à l'imputabilité au service des accidents susceptibles de se produire sur le trajet qui relie le domicile au lieu de travail, dès lors que ces accidents interviennent sur le trajet normal et dans les créneaux d'horaires variables tels qu'ils sont définis dans le règlement local.

6. - Les modalités d'application de l'horaire variable doivent tenir compte des dispositions permettant l'exercice dans des conditions normales des droits syndicaux.

Par ailleurs, la pratique des horaires variables ne fait pas obstacle aux autorisations d'absence que le chef de service peut accorder selon les textes en vigueur.

7. - Il est souhaitable que l'adoption des horaires variables et l'élaboration du règlement respectent les principales étapes suivantes :
— information préalable des organisations syndicales représentatives puis des agents concernés : une information sera diffusée dans les services; elle portera sur la définition et l'esprit de l'horaire variable, sur sa pratique et ses résultats appréciés à partir d'applications particulièrement significatives;
— étude précise des conditions de l'activité du service en cause et de son environnement;
— consultation des organisations syndicales représentatives et de la commission paritaire ou du comité technique paritaire compétent;
— consultation de l'ensemble des intéressés de façon à s'assurer que le projet recueille l'assentiment de la majorité des agents concernés.
Il est recommandé de procéder dans un premier temps à une expérimentation du système choisi : au vu des résultats de cette expérimentation, une décision définitive sera prise après concertation.

8. - La mise en oeuvre des horaires variables peut nécessiter de nouvelles formes de répartition des tâches, de délégation des responsabilités et d'organisation du travail comportant un enrichissement des activités de chacun.
Cette dimension sera prise en compte dans les programmes de formation.

9. - Il appartient au chef de service, dans le cadre de ses responsabilités relatives à l'exécution des tâches, de veiller au respect du règlement des horaires variables, en particulier au bon fonctionnement du système d'enregistrement.


ANNEXE


A titre d'illustration, le découpage de la journée tel qu'il est décrit dans le point n.2 de la circulaire, peut être opéré par exemple selon les modalités suivantes :

1. La durée hebdomadaire du travail est répartie sur cinq jours, du lundi au vendredi inclus. La durée moyenne journalière est fixée à 7 h 48 mn.

La journée se décompose en plages mobiles et en plages fixes selon le schéma suivant :

Cas n° 1.1. - La durée journalière totale des plages fixes est de 5 h 30 mn.
8 h. 9 h 30 : plage mobile
9 h 30 12 h : plage fixe
12 h 14 h : plage mobile
14 h 17 h : plage fixe
17 h 17 h : plage mobile

Cas n. 1.2. - La durée journalière totale des plages fixes et de 6 heures.

8 h. 9 h : plage mobile
9 h 13 h : plage fixe
13 h 14 h 30 : plage mobile
14 h 30 16 h 30 : plage fixe
16 h 30 19 h : plage mobile

Cas n. 1.3. - La durée journalière totales des plages fixes est de 6 h 30 mn.

7 h.30 9 h : plage mobile
9 h 13 h 30 : plage fixe
12 h 30 14 h : plage mobile
14 h 17 h : plage fixe
17 h 18 h 30 : plage mobile

2 - La durée hebdomadaire du travail est répartie sur cinq jours et d demi, du lundi au samedi matin inclus.
La durée de décompose en plages mobiles selon le schéma :

Cas n. 2.1. - La durée journalière totales des plages fixes est de 5 h 30 mn du lundi au vendredi inclus et de 3 h le samedi matin.

•Du lundi au vendredi inclus :
7 h.30 8 h 30 : plage mobile
8 h 30 12 h : plage fixe
12 h 14 h : plage mobile
14 h 16 h : plage fixe
16 h 18 h 30 : plage mobile


•Le samedi matin :

7 h 30 10 h : plage mobile
10 h 13 h : plage fixe

Cas n. 2.2 - La durée journalière totale des plages fixes est de 6 h 30 mn du lundi au vendredi inclus et de 3 h 30 le samedi matin

•Du lundi au vendredi inclus :

8 h 9 h : plage mobile
9 h 12 h 30 : plage fixe
12 h 30 14 h : plage mobile
14 h 17 h : plage fixe
17 h 19 h : plage mobile

•Le samedi matin :

8 h 9 h 30 : plage mobile
9 h 30 13 h : plage fixe


Vos questions, vos droits

Durée de la pause

Quelles sont les règles applicables en matière de pause méridienne ( déjeuner ) ?

La directive n° 93-104 du 23 novembre 1993 pose le principe de l’obligation d’une pause méridienne sans en fixer les conditions. La fonction publique recommande une pause de 45 minutes ( circulaire n° 83-111 du 5 mai 1983 ). Son caractère de travail effectif dépend du fonctionnement de l’établissement :

-Si les agents récupèrent leur autonomie ( possibilité par exemple de sortir de l’établissement - cas des titres – restaurant ), ce temps n’est pas considéré comme travaillé.

-Dans le cas contraire ( cantine administrative , par exemple), il devra logiquement être assimilé à du travail effectif.


Pause méridienne

L'article R. 227-1 du CASF précise qu'un accueil de loisirs peut se dérouler sur le temps péri-scolaire sous réserve d'une durée minimale de deux heures de fonctionnement sans préciser de condition de continuité, sur la journée, pour cette durée minimale.
La pause méridienne, incluant ou non le temps du repas, peut très bien participer d'un temps éducatif inscrit dans le projet global de l'accueil périscolaire. Cependant, cette pause ne peut constituer à elle seule un accueil de loisirs et doit donc nécessairement être associée à un accueil périscolaire du matin et/ou du soir.
Si la pause méridienne est comprise dans l'ensemble du projet d'un accueil de loisirs, les conditions d'encadrement seront alors identiques à celles prévues pour le temps du matin et/ou du soir.
Il est précisé, par ailleurs, que la nouvelle réglementation facilite aussi l'organisation d'un accueil de loisirs dans la mesure où les fonctions d'animation pourront prochainement être exercées par d'autres agents de la fonction publique territoriale que les animateurs territoriaux.

QE de Richard Cazenave, JO de l’Assemblée nationale du 13 mars 2007, p. 2724, n° 108727





Cordialement

Sébastien CHIOVETTA







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Date d'inscription : 24/10/2012

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MessageSujet: Re: Pause méridienne dans la FPT   Pause méridienne dans la FPT EmptyDim 22 Déc 2013 - 3:54

Salut Sébastien,

Je suis en discussion avec mon service RH concernant la pause méridienne. J'ai trouver ça sur la Forum, est-ce que tu peux m'en dire plus surtout cette phrase :

Quelles sont les règles applicables en matière de pause méridienne ( déjeuner ) ?

La directive n° 93-104 du 23 novembre 1993 pose le principe de l’obligation d’une pause méridienne sans en fixer les conditions. La fonction publique recommande une pause de 45 minutes ( circulaire n° 83-111 du 5 mai 1983 ). Son caractère de travail effectif dépend du fonctionnement de l’établissement :

-Si les agents récupèrent leur autonomie ( possibilité par exemple de sortir de l’établissement - cas des titres – restaurant ), ce temps n’est pas considéré comme travaillé.

-Dans le cas contraire ( cantine administrative , par exemple), il devra logiquement être assimilé à du travail effectif.

Quelle est la référence de cette phrase : Si les agents récupèrent leur autonomie ( possibilité par exemple de sortir de l’établissement - cas des titres – restaurant ), ce temps n’est pas considéré comme travaillé.

Merci d'avance pour ta réponse.

Marc
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