Au niveau des avancements de grade, la règle et tout simple
Les agents déchargés de service sont réputés en position d’activité
Article 56
L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade.
Le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical est réputé être en position d'activité.
En matière d’avancement de grade, les textes prévoient une procédure dérogatoire du droit commun pour les agents déchargés totalement de service. En effet, ces agents étant à complète disposition de leur organisation syndicale, l’autorité locale manque d’éléments objectifs pour apprécier leur manière de servir.
L’avancement de grade de ces fonctionnaires a lieu sur la base du temps égal à celui qui a été en moyenne nécessaire aux agents de ce grade demeurés en service pour être promus au grade supérieur.
L'avancement des fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du même cadre d'emplois (Article 77 loi n°84-53 du 26 janvier 1984).
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Section II : Avancement
Article 77
L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.
L'avancement des fonctionnaires bénéficiant d'une mise à disposition ou d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du cadre d'emploi, emploi ou corps auquel les intéressés appartiennent.
Pour l'application du présent article, l'agent est considéré comme bénéficiant d'une décharge totale de service dès lors que la décharge d'activité de service dont il bénéficie a pour effet, le cas échéant après épuisement de tout ou partie de ses droits individuels à absence en application des 1° et 2° de l'article 59 ou congés en application des 1° et 7° de l'article 57, de le libérer du solde des obligations de service auquel il demeure alors tenu.
Nonobstant les dispositions des articles 2 et 45 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, de l'article 7 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, les décisions individuelles relatives à l'avancement et à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux peuvent prévoir une date d'effet antérieure à leur date de transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement.
Pour l'avancement de grade : l'agent peut être promu au grade supérieur lorsqu'il est titulaire de son grade depuis un temps égal à celui nécessaire en moyenne, aux agents de ce grade demeurés en service, pour être promus (circulaire ministérielle du 25 novembre 1985).
Circulaire ministérielle du 25 novembre 1985 n°85-282 RELATIVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Extrait
C. - Décharges d'activité de service
1°) Notion de décharge d'activité de service
Les décharges d'activité de service peuvent être définies comme étant l'autorisation donnée à un agent public d'exercer, pendant ses heures de service, une activité syndicale au lieu et place de son activité administrative normale.
Les décharges d'activité de service peuvent être totales ou partielles. Lorsqu'un représentant syndical a été déchargé partiellement de service, il convient que sa charge administrative soit allégée en proportion de l'importance de la décharge dont il est bénéficiaire.
Les agents déchargés partiellement de service peuvent également bénéficier des autorisations spéciales d'absence prévues par les articles 13, 14 et 15 du décret.
Les décharges d'activité de service ne modifient pas la situation statutaire des fonctionnaires concernés. Ceux-ci demeurent en position d'activité dans leur emploi ou corps et continuent à bénéficier de toutes les dispositions concernant cette position (cf. deuxième alinéa de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984). Il convient notamment qu'ils perçoivent les indemnités qu'ils percevaient avant d'être déchargés de service et qui sont liées au grade et à l'affectation. Les droits en matière d'avancement d'un fonctionnaire déchargé partiellement de service doivent être appréciés en fonction des tâches administratives qu'il continue à assumer. Il va de soi que le fait qu'un fonctionnaire soit déchargé partiellement de service pour activités syndicales ne doit en aucun cas influencer l'appréciation portée sur sa manière de servir.
L'avancement des fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel les intéressés appartiennent (cf. deuxième alinéa de l'article 77 de la loi du 26 janvier 1984). Ainsi, le fonctionnaire déchargé totalement de service doit bénéficier, en matière d'avancement d'échelon, de réductions d'ancienneté égales à la moyenne de celles dont ont bénéficié tous les agents du même corps et du même grade que le sien demeurés en service au titre de la même année et pour le même échelon. Si ces dispositions, qui doivent être appliquées, selon le cas, au niveau de la collectivité ou au niveau du centre de gestion, ne peuvent être mises en pratique, l'intéressé bénéficie en alternance d'un avancement à l'ancienneté maximale et d'un avancement à l'ancienneté minimale si en moyenne un fonctionnaire sur deux du corps, ou à défaut de corps, du grade, bénéficie d'un avancement à l'ancienneté minimale.
Par ailleurs, l'agent déchargé totalement de service peut être promu au grade supérieur lorsqu'il est titulaire du grade inférieur depuis un temps égal à celui qui a été, en moyenne, nécessaire aux agents de ce grade demeurés en service pour être promus. Lorsque la décharge totale d'activité de service prend fin, l'autorité territoriale doit affecter l'intéressé, dans les meilleurs délais, dans un emploi correspondant à son grade.
Les représentants syndicaux décharger à plein temps échappe au règle commune de la promotion interne et donc de ce fait sont pénaliser au niveau de leur carrière.
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Version consolidée au 07 juillet 2010
Chapitre III : Des carrières
Article 12
Le grade est distinct de l'emploi.
Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent.
Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle. Toutefois, le présent alinéa ne fait pas obstacle à la promotion interne d'agents qui, placés dans la position statutaire prévue à cette fin, consacrent la totalité de leur service à l'exercice d'un mandat syndical.
En cas de suppression d'emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction publique à laquelle il appartient.
Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique
Article 3
Le troisième alinéa de l'article 12 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le présent alinéa ne fait pas obstacle à la promotion interne d'agents qui, placés dans la position statutaire prévue à cette fin, consacrent
la totalité de leur service à l'exercice d'un mandat syndical. »
Sébastien Chiovetta