Droit d’expression des syndicats
Privé pour un mois de l’accès au site intranet et à la messagerie électronique d’une collectivité, le syndicat requérant ne montre pas en quoi cette suspension temporaire porterait une atteinte grave et immédiate à la possibilité de communiquer des informations.
L’exercice du droit syndical restait possible notamment par voie d’affichage.
En effet, il soutient que la mise à la disposition des syndicats du site de communication intranet du conseil général constitue une obligation rattachée au droit d'affichage des documents d'information syndicale prévu à l'article 9 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ; que l'article 4 de ce décret prévoit que les locaux mis à disposition des organisations syndicales sont équipés ; que la liberté syndicale ne se limite pas au décret du 3 avril 1985 ; que la décision de suspendre son accès au réseau intranet ainsi qu'à la messagerie électronique constitue une discrimination portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale ; que la suspension de son accès intranet fait obstacle à sa mission de représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres et crée ainsi une situation d'urgence
Sébastien Chiovetta