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 Autorisations spéciales d'Absences

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2 participants
AuteurMessage
FO-TERRITORIAUX15




Messages : 11
Date d'inscription : 03/11/2010

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MessageSujet: Autorisations spéciales d'Absences   Autorisations spéciales d'Absences EmptyMer 3 Nov 2010 - 9:02

Que doit-on entendre par maladie grave d'un parent, pour pouvoir bénéficier d'une autorisation spéciale d'absence ?

Merci pour la réponse, avec si possible des éléments écrits.

Jean-Louis
FO-Territoriaux15
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Messages : 2276
Date d'inscription : 05/10/2010

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MessageSujet: Autorisation Spéciale d'Absence FPT   Autorisations spéciales d'Absences EmptyVen 5 Nov 2010 - 12:30

Les Autorisations Spéciales d'Absence dans la FPT


Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Article 59

Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées :
1° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux, et aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus, quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat considéré ;

2° Aux membres des commissions administratives paritaires et des organismes statutaires créés en application de la présente loi et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;
Aux membres des commissions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale ;

Aux fonctionnaires, à l'occasion de certains événements familiaux.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment le nombre de jours d'absence maximum autorisé chaque année au titre du 1° ainsi que la durée des autorisations liées aux réunions des commissions administratives paritaires et des organismes statutaires prévues par le 2° ci-dessus. Pour l'application du 1°, et pour les collectivités territoriales et établissements publics affiliés à un centre de gestion qui emploient moins de cinquante agents, ce décret détermine les autorisations spéciales d'absence qui font l'objet d'un contingent global calculé par les centres de gestion. Ceux-ci versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations aux collectivités et établissements affiliés dont certains agents ont été désignés par les organisations syndicales pour bénéficier desdites autorisations.

A titre indicatif, selon les règles coutumières en vigueur, 5 jours ouvrables en cas de mariage du fonctionnaire et 3 jours ouvrables en cas du décès du conjoint, des père, mère et enfant, sont accordés dans la fonction publique de l’État. Un délai de route qui ne peut excéder 48 heures aller et retour est, en outre, laissé à l’appréciation du chef de service (réponse ministérielle n° 44068 JO AN Q du 14 avril 2000).


Voir également :

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Réponse ministérielle n°30471 Jo sénat Q du 29.03 29.03.2001

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Réponse ministérielle n° 44068 JO AN Q du 14 avril 2000

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Références juridiques : Page 3

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Sébastien Chiovetta

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Messages : 2276
Date d'inscription : 05/10/2010

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MessageSujet: Les Maladies graves   Autorisations spéciales d'Absences EmptyVen 12 Nov 2010 - 5:50

Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux.

Article 24 extrait

La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande :

a) Pour donner des soins au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie graves ;

Définition de la maladie grave

Les affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret, sont considérées comme des maladies graves. Cette liste figure à l’article D. 322-1 du Code de la Sécurité sociale.

Code de la sécurité sociale

Article D322-1

Modifié par Décret n°2004-1049 du 4 octobre 2004 - art. 1 JORF 5 octobre 2004

La liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse susceptibles d'ouvrir droit à la suppression de la participation des assurés sociaux aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie, en application du 3° de l'article L. 322-3, est établie ainsi qu'il suit :

•accident vasculaire cérébral invalidant ;
•insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques ;
•artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques ;
•bilharziose compliquée ;
•insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires graves ; cardiopathies congénitales graves ;
•maladies chroniques actives du foie et cirrhoses ;
•déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus de l'immuno-déficience humaine ;
•diabète de type 1 et diabète de type 2 ;
•formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), épilepsie grave ;
•hémoglobinopathies, hémolyses, chroniques constitutionnelles et acquises sévères ;
•hémophilies et affections constitutionnelles de l'hémostase graves ;
•hypertension artérielle sévère ;
•maladie coronaire ;
•insuffisance respiratoire chronique grave ;
•maladie d'Alzheimer et autres démences ;
•maladie de Parkinson ;
•maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé spécialisé ;
•mucoviscidose ;
•néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif ;
•paraplégie ;
•périartérite noueuse, lupus érythémateux aigu disséminé, sclérodermie généralisée évolutive ;
•polyarthrite rhumatoïde évolutive grave ;
•affections psychiatriques de longue durée ;
•rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives ;
•sclérose en plaques ;
•scoliose structurale évolutive (dont l'angle est égal ou supérieur à 25 degrés) jusqu'à maturation rachidienne ;
•spondylarthrite ankylosante grave ;
•suites de transplantation d'organe ;
•tuberculose active, lèpre ;
•tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique.

Cordialement

Sébastien Chiovetta
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