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 Le salaire dû d'un agent partant à la retraite

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2 participants
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Messages : 2276
Date d'inscription : 05/10/2010

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MessageSujet: Le salaire dû d'un agent partant à la retraite    Le salaire dû d'un agent partant à la retraite  EmptyMer 24 Nov 2010 - 4:50

Le salaire d'un agent partant à la retraite est du pour l'intégralité du mois commencé…
Par Sébastien Chiovetta


Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

Version consolidée au 16 novembre 2009

Article 27

I. - La mise en paiement de la pension de retraite et de la rente d'invalidité ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du fonctionnaire sauf dans les cas exceptionnels prévus à l'article R. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

II. - Le paiement du traitement, augmenté éventuellement des avantages familiaux et du supplément familial de traitement, à l'exclusion de toutes autres indemnités ou allocations, est versé jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire est soit admis à la retraite, soit décédé en activité. Le paiement de la pension de l'intéressé ou de celle de ses ayants cause commence au premier jour du mois suivant.
Pour les fonctionnaires radiés des cadres avant l'âge normal d'ouverture du droit, le paiement de la pension ne peut intervenir conformément à l'article 26 avant l'âge de soixante ans ou avant l'âge de cinquante-cinq ans s'ils ont accompli quinze ans de services dans un emploi classé en catégorie active.

Conseil d'Etat statuant au contentieux : extrait du DVD 3.0

Sébatien Chiovetta

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aldo




Messages : 6
Date d'inscription : 30/10/2010

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MessageSujet: Re: Le salaire dû d'un agent partant à la retraite    Le salaire dû d'un agent partant à la retraite  EmptyJeu 25 Nov 2010 - 20:50

Bonjour,
suite à la promulgation de la loi sur les retraites, entre autre mesure qui touche la Cnracl, il y a :

Nouvelles mesures

Le paiement du traitement est interrompu à compter du jour de la cessation d’activité.
La pension reste due à compter du premier jour du mois suivant la cessation d’activité, sauf en cas de liquidation pour limite d’âge ou pour invalidité où elle est due du jour de la cessation d’activité.
- Le fonctionnaire doit poursuivre son activité jusqu’à la fin d’un mois civil s’il veut éviter une rupture de rémunération entre la cessation du versement de son traitement et la date d’effet du versement de sa pension.
cordialement
aldo
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Messages : 2276
Date d'inscription : 05/10/2010

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MessageSujet: Retraite et rémunération de la mairie   Le salaire dû d'un agent partant à la retraite  EmptyLun 6 Déc 2010 - 1:28

Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites


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La date d’effet de la pension est modifiée pour les pensions liquidées à compter du 1er juillet 2011. La rémunération du fonctionnaire cessera le jour de la cessation d’activité et la pension sera versée à compter du premier jour du mois qui suit la cessation d’activité sauf en cas de limite d’âge ou de retraite pour invalidité(Article 46) ;


Code des pensions civiles et militaires de retraite

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]


Article L90

Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 46 (V)
Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 53 (V)

I. - La pension et la rente viagère d'invalidité sont payées mensuellement et à terme échu dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

La pension ou la rente viagère d'invalidité est due à compter du premier jour du mois suivant la cessation de l'activité.

Toutefois, lorsque la liquidation de la pension intervient par limite d'âge ou pour invalidité, elle est due à compter du jour de la cessation de l'activité.

La rémunération est interrompue à compter du jour de la cessation d'activité.

La mise en paiement de la pension et de la rente viagère d'invalidité s'effectue à la fin du premier mois suivant le mois de cessation de l'activité.

II. - Par dérogation aux dispositions du I, les pensions inférieures à un montant mensuel fixé par décret sont payées soit sous forme de capital, soit selon une autre périodicité, dans des conditions déterminées par ce même décret.

Sébastien Chiovetta




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