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 La suppression du jour de carence inscrite au PLF 2014

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MessageSujet: La suppression du jour de carence inscrite au PLF 2014   La suppression du jour de carence inscrite au PLF 2014 EmptyMer 2 Oct 2013 - 14:15

La suppression du jour de carence inscrite au PLF 2014

Le projet de loi de finances pour 2014 a prévu la suppression du jour de carence des fonctionnaires en arrêt maladie, qui avait été créé par l'ancien gouvernement.
François Sauvadet, ancien ministre de la fonction publique du gouvernement Fillon et vice-président du groupe UDI à l’Assemblée nationale, François Sauvadet, a dénoncé cette suppression : une « décision absurde » selon lui « dans un contexte budgétaire difficile ».
L’article 67 du projet de loi de finances supprime le délai de carence « qui est appliqué aux fonctionnaires sans aucune forme de compensation, et sans réelle efficacité », selon son exposé des motifs. Un dispositif alternatif de renforcement de la politique de contrôle des arrêts maladie est proposé.

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Article 67 :

Abrogation du jour de carence et renforcement du contrôle des arrêts maladie dans la fonction publique

Exposé des motifs :

Le présent article vise à diversifier les instruments de prévention de l’absentéisme injustifié dans la fonction publique en substituant au délai de carence un dispositif alternatif de renforcement de la politique de contrôle des arrêts maladie.
En effet, l’instauration du délai de carence n’a pas eu les effets escomptés et n’a pas permis de réduire significativement l’absentéisme dans la fonction publique.

Les données disponibles relatives au délai de carence dans la fonction publique entre 2011 et 2012 n’ont pas montré de recul significatif généralisé des arrêts de courte durée sur cette période. Selon l’enquête emploi 2011-2012 de l’Insee, la proportion d'agents en arrêt de courte durée est passée de 1,2 % à 1 % dans la fonction publique de l’État, de 0,8 % à 0,7 % dans la fonction publique hospitalière. Elle est restée stable dans la fonction publique territoriale, à 1,1 %.

Présentée comme un élément d’« équité » entre le secteur public et le secteur privé, l’application du délai de carence a en réalité mis en évidence le fait que les salariés du secteur privé bénéficiaient dans une très large mesure d’une neutralisation de ce dispositif. En effet, selon un rapport de l’IRDES (Institut de recherche et documentation en économie de la santé), 64 % des salariés et 75 % de ceux relevant d’entreprises de plus de 250 salariés bénéficient d’une couverture complémentaire aux prestations du régime de base obligatoire prévoyant, sur la base de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, la neutralisation du délai de carence,
Dès lors, le présent article propose de supprimer le délai de carence, qui est appliqué aux fonctionnaires sans aucune forme de compensation, et sans réelle efficacité.

Le présent article propose donc d’instaurer des mécanismes plus efficaces permettant de lutter contre les arrêts maladie abusifs dans la fonction publique, en s’inspirant des dispositifs de contrôle existants dans le cadre du régime général. Le caractère actuellement non contraignant de la transmission des arrêts de travail dans un délai de 48 heures limite la possibilité de diligenter des contrôles avant que les arrêts ne soient échus. Le recours, pour les contre-visites, uniquement aux médecins agréés, limite par ailleurs la capacité d’action de l’administration en la matière.

Si les fonctionnaires et les salariés ne sont pas dans une situation comparable au regard du principe d’égalité, en matière notamment de régime de protection sociale, il paraît opportun d’appliquer aux fonctionnaires civils les mêmes méthodes que celles qui ont prouvé leur efficacité dans le cadre du régime général. Les agents militaires bénéficiant de dispositions statutaires spécifiques ne sont pas impactés par la mise en place de cette nouvelle procédure de contrôle des arrêts maladie.

D’une part, le présent article a pour objet d’instaurer un mécanisme visant à raccourcir les délais de transmission des arrêts maladie aux services gestionnaires, afin de renforcer le contrôle de leur bien-fondé. Les fonctionnaires civils d’ores et déjà soumis à l’obligation de transmettre leur arrêt maladie dans un délai de 48 heures à compter de la date du premier jour d’arrêt seront sanctionnés en cas de non respect de cette obligation. A ce jour, il ne s’agit que d’une mesure de bonne gestion administrative, non contraignante, aucune retenue sur salaire n’étant mise en œuvre en cas d’envoi tardif, contrairement au régime prévu par le code de la sécurité sociale pour les salariés du secteur privé. Le présent article tend donc à aligner les règles applicables aux fonctionnaires civils et militaires, en cas de non transmission des arrêts maladie dans un délai de 48 heures, sur les dispositions applicables aux agents de droit privé.

D’autre part, il est prévu de préparer la généralisation du contrôle du bien-fondé des arrêts maladie par les caisses primaires d’assurance maladie, afin de remédier aux insuffisances du mécanisme de contrôle existant fondé sur le recours aux médecins agréés. L’actuelle expérimentation transférant le contrôle des arrêts maladie de certains fonctionnaires aux services de l’assurance maladie sera prolongée jusqu’au 31 décembre 2015 inclus. Initiée en 2010, elle devait s’achever le 25 mars 2014. Cette prolongation s’inscrit dans la perspective d’une généralisation du dispositif à l’ensemble de la fonction publique à laquelle serait alors appliqué un système de contrôle apparenté à celui des salariés du régime général.
La suppression du délai de carence représente un coût de masse salariale estimé pour l’État à 60,8 M€ ; à 63,5 M€ dans la fonction publique hospitalière et à 40 M€ dans la fonction publique territoriale.

Ce surcoût sera réduit par les économies générées par l’amélioration du dispositif de contrôle tel que proposé par le présent article. Le renforcement des sanctions entraîne un bénéfice qui peut être estimé à 3,2 M€ pour l’État, 2,9 M€ pour la fonction publique territoriale et 1,9 M€ pour la fonction publique hospitalière.

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Sébastien Chiovetta
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