Bonjour Khalinne,
La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 a modifié nombre d'éléments relatifs à la retraite pour les salariés tant du privé que du public.
Cette loi, en son titre II, chapitre 1er article 18, modifie l'article L 161-17-2 du code de la sécurité sociale applicable à l'ensemble des régimes. C'est ainsi que les salariés nés avant le 1er janvier 1956 devront désormais travailler jusqu'à 62 ans avec un dispositif croissant à raison de 4 mois par génération pour les assurés nés avant cette date. Les salariés nés en 1953 devront travailler 60 ans et 4 mois, ceux nés en 1954 60 ans et 8 mois.
L'article 27 de cette loi modifie aussi l'article L 1237-5 du code du travail qui prévoit que sur sa demande ou en l'absence de réponse à la demande de l'employeur, le salarié du secteur privé peut travailler jusqu'à son soixante-neuvième anniversaire.
Pour ce qui concerne les fonctionnaires d'Etat, territoriaux et hospitaliers ce sont les dispositions de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public qui leur sont appliquées.
Et à ce jour, sauf dispositions contraires relatives à la situation personnelle du fonctionnaire, l'âge limite est de 65 ans ou 55 ou 60 ans si un classement en service actif existe.
"Sous réserve des droits au recul des limites d'âge prévus par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à soixante-cinq ans sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, sous réserve de leur aptitude physique."
De plus, la loi n°2003-775 du 21 août 2003 stipule que "I.-La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres.
La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. "
De plus, un recul de la limité d'âge est possible dans les conditions suivantes :
- 1 année par enfant à charge à la limite d'âge avec 1 maximum de 3 ans de prolongation
- 1 année pour le fonctionnaire qui, à 50 ans, avait 3 enfants vivants, à condition qu'il soit apte physiquement à continuer son emploi.
Au vu de l'ensemble des textes actuels, c'est à bon droit que la collectivité a pris la décision de radiation des cadres pour atteinte de la limite d'âge, sauf à étudier d'éventuels droits personnels ouverts par l'agent concerné.
Cordialement
JOCY77