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 Maladie et les Congés

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MessageSujet: Maladie et les Congés    Maladie et les Congés    EmptySam 30 Oct 2010 - 4:17

Cour de justice des Communautés européennes

Le droit aux congés payés - CJCE 20 janvier 2009

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Si la Cour a rappelé que « le droit au congé de maladie et les modalités d’exercice de ce droit ne sont pas régis par le droit communautaire », elle a estimé que « le droit au congé annuel payé ne doit pas s’éteindre à l’expiration de la période de référence et/ou d’une période de report fixée par le droit national, lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et que son incapacité de travail a perduré jusqu’à la fin de sa relation de travail, raison pour laquelle il n’a pas pu exercer son droit au congé annuel payé



Extrait :

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges, l’un opposant M. Schultz-Hoff à son ancien employeur, Deutsche Rentenversicherung Bund (ci-après «DRB»), et l’autre opposant plusieurs employés, dont certains ont été licenciés, à leur employeur ou ancien employeur, Her Majesty’s Revenue and Customs, au sujet des questions de savoir si un travailleur absent pour congé de maladie est en droit de prendre un congé annuel payé pendant la durée de ce congé de maladie et si, le cas échéant, dans quelle mesure, un travailleur absent pour congé de maladie pendant tout ou partie de la période de référence et/ou d’une période de report a droit à une indemnité financière de congé annuel payé non pris au moment où la relation de travail prend fin.


«Congé annuel

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.

2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail.»

5 L’article 17 de la directive 2003/88 prévoit que les États membres peuvent déroger à certaines dispositions de cette directive. Aucune dérogation n’est admise à l’égard de l’article 7 de ladite directive.

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

Affaire C-520/06

6 Les requérants au principal se répartissent en deux catégories.

7 La première catégorie concerne un travailleur absent de son travail depuis plusieurs mois pour congé de maladie à durée indéterminée. Au cours de ce congé de maladie, il a informé son employeur de son intention de prendre, dans les deux mois suivant sa demande, des jours de congé annuel payé.


Voir également :

Report des congés payés en cas d'arrêt maladie


Dans un arrêt rendu le 25 mars 2009, la chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé que, conformément à la finalité qu'assigne aux congés payés la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 223-14, devenu L. 3141-26 du code du travail.

Cet arrêt fait suite à l'arrêt de principe rendu par ladite chambre sociale le 24 février 2009. En effet, dans cette arrêt, la Haute juridiction était revenue sur sa jurisprudence antérieure, aux termes de laquelle les salariés ne pouvaient aucunement bénéficier du report de leurs congés payés non pris au cours de la période annuelle de prise desdits congés, en raison d'absences liées un arrêt maladie ne résultant pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Par cet arrêt, la Cour de cassation s'était ainsi conformée à la décision rendue le 20 janvier 2009 par la Cour de justice européenne.



Cour de Cassation Sociale., 25 mars 2009, n° 07-43767

Cordialement

Sébastien Chiovetta

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