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 Travail de nuit dans la FPT

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Date d'inscription : 05/10/2010

Travail de nuit dans la FPT    Empty
MessageSujet: Travail de nuit dans la FPT    Travail de nuit dans la FPT    EmptySam 30 Oct 2010 - 5:35

bonjour,

Définition du travail de nuit :

Le travail de nuit comprend au minimum la période allant de 22h à 5h, ou une autre période de 7 heures consécutives, comprise entre 22h et 7h

Décret n° 2000-815 du 25 aout 2000

Article 3

I.- L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies.
La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante- huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures.
La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures.
Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures.
L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures.

Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures.

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
II.- Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au I que dans les cas et conditions ci-après :
a) Lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité d'hygiène et de sécurité le cas échéant, du comité technique paritaire ministériel et du Conseil supérieur de la fonction publique, qui détermine les contreparties accordées aux catégories d'agents concernés ;
b) Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique paritaire compétent.


INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAIL DE NUIT


n°69254.- M. Bernard Accoyer attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur le montant de l'indemnité horaire pour travail normal de nuit. Les fonctionnaires stagiaires, titulaires et non titulaires de la fonction publique territoriale peuvent pour certains types d'emplois, bénéficier d'une indemnité pour travail de nuit dans le cas d'un service accompli entre 21 h et 6 h du matin, dans le cadre de la durée légale du travail. Le montant de cette indemnité s'élève à 0,80 EUR par heure pour les agents occupant certaines fonctions lorsqu'un travail intensif est fourni. Dans certains cas, la pénibilité du travail demandé est importante et le montant de l'indemnité ne paraît pas adapté. Il lui demande si une réflexion pourrait s'engager pour une revalorisation de cette indemnité lorsqu'un travail intensif est fourni.

REPONSE : Le décret n° 61-467 du 10 mai 1961 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit prévoit la possibilité d'attribuer une indemnité horaire pour les agents effectuant une durée normale de service entre vingt et une heures et six heures. En application de ce décret, l'arrêté ministériel du 30 août 2001 prévoit que ce taux horaire est porté à 0,17 euro et qu'il peut être majoré en cas de travail intensif, ce qui le porte dans ce cas à 0,80 euro. L'article 88 de la loi n° 84-53, du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pose comme principe que les régimes indemnitaires des fonctionnaires territoriaux sont fixés par les organes délibérants des collectivités territoriales dans la limite de ceux applicables aux fonctionnaires des services de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. Dès lors, les fonctionnaires territoriaux peuvent également bénéficier de l'indemnité horaire pour travail de nuit et de la majoration spéciale pour travail intensif à condition que l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale en délibère ainsi. Il n'est pour l'instant pas envisagé de modifier les montants de cette indemnité.


La durée annuelle du temps de travail peut être réduite à moins de 1607 heures par l'organe délibérant (article 2 décret n°2001-623 du 12 juillet 2001), après consultation du comité technique paritaire, lorsque les missions et les cycles de travail afférents imposent des sujétions particulières, et notamment :


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Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale

NOR: FPPA0110004D

Version consolidée au 14 juillet 2001

Article 2

L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut, après avis du comité technique paritaire compétent, réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail défini au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de :

•travail de nuit,
•travail le dimanche,
•travail en horaires décalés,
•travail en équipes,
•modulation importante du cycle de travail
•travaux pénibles ou dangereux.

Cordialement

Sébastien CHIOVETTA
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