Bonjour PR 27,
Je vous transmet quelques éléments relatifs à la médaille du travail, dans le secteur privé et dans le secteur public.
J'espère qu'ils répondront à votre demande.
SECTEUR PRIVE
Les salariés du secteur privé peuvent, sous conditions, recevoir la médaille d'honneur du travail en récompense de leur ancienneté de service et de la qualité des initiatives prises dans leur travail.
Pour obtenir la médaille d'honneur du travail, il faut respecter les conditions suivantes :
• être salarié ou retraité, de nationalité française ou non,
• et avoir travaillé sur le territoire français (métropole, DOM, COM) pour des employeurs français ou étrangers,
• ou avoir travaillé à l'étranger :
o soit pour une entreprise française,
o soit dans une succursale ou agence d'une entreprise ou d'un établissement dont le siège social est sur le territoire français,
o soit dans une filiale d'une société française (même si cette filiale relève d'un droit étranger).
Certaines catégories de personnes ne peuvent pas prétendre à la médaille du travail.
Il s'agit notamment :
• des travailleurs qui peuvent prétendre à une autre distinction honorifique (médaille d'honneur agricole, médaille d'honneur des Chemins de fer, médaille d'honneur régionale, départementale et communale, etc...),
• des magistrats de l'ordre judiciaire,
des fonctionnaires titulaires des administrations centrales de l'État, des services déconcentrés qui en dépendent et des établissements publics de l'État
La médaille d'honneur du travail comprend 4 échelons qui dépendent de la durée d'ancienneté.
Type de médaille Ancienneté de service
Médaille d'argent 20 ans
Médaille de vermeil 30 ans
Médaille d'or 35 ans
Grande médaille d'or 40 ans
Les services pris en compte pour la détermination de l'ancienneté des candidats à la médaille peuvent avoir été effectués chez un nombre illimité d'employeurs.
SECTEUR PUBLIC
La médaille d'honneur régionale, départementale et communale a été créée par le décret n°87-594 du 22 juillet 1987, en substitution de la distinction de même nature qui existait précédemment.
Elle a pour objet de récompenser les services rendus aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics et notamment les offices publics d'H.L.M. et les caisses de crédit municipal (art. R. 411-42 C. communes).
L'attribution de la médaille est distincte de l'honorariat défini à l'article 94 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
Sont concernés (art. R. 411-43 C. communes) :
- les élus et anciens élus des régions, départements et communes
- les membres et anciens membres des comités économiques et sociaux
- les agents et anciens agents des régions, départements, des communes et de leurs établissements publics
- les agents et anciens agents des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal à l'exception pour ces dernières des directeurs et des agents comptables
- les agents et anciens agents de l'Etat ayant rendu des services pour le compte de ces collectivités locales et établissements publics
Pour les membres de la légion d'honneur et de l'ordre national du Mérite, il convient de respecter un délai de 2 ans entre une nomination ou une promotion dans ces ordres nationaux et l'attribution de la médaille d'honneur (circ. min. du 6 déc. 2006).
* Agents exclus
Certains agents sont exclus du bénéfice de la médaille :
- les membres des assemblées parlementaires même s'ils détiennent parallèlement un mandat électif local (art. R. 411-44 C. communes) ;
- les agents comptables et directeurs des caisses de crédit municipal ;
- les sapeurs-pompiers, dans la mesure où les services rendus en cette qualité permettent l'attribution d'une médaille d'honneur spécifique (art. R. 411-43 C. communes).
- Durée de service (art. R. 411-45 C. communes)
La décoration comporte trois échelons. La durée de service requise pour pouvoir bénéficier de la médaille varie selon l'échelon :
. 20 ans pour le 1er échelon : médaille d'argent.
. 30 ans pour le 2ème échelon : médaille de vermeil.
. 35 ans pour le 3ème échelon : médaille d'or.
La durée de services exigée est réduite de 5 ans pour les agents des réseaux souterrains des égouts et les agents de services insalubres visés à l'article L. 416-1 du code des communes.
- Services et périodes de formation retenus
Entrent en compte dans l'ancienneté requise les services accomplis :
- dans les mandats électifs des régions, des départements et des communes ;
- en qualité de membre d'un comité économique et social ;
- en qualité d'agent des régions, des départements, des communes et leurs établissements publics ainsi que des offices publics d'H.L.M et des caisses de crédit municipal
- dans les préfectures, antérieurement à la date de la convention de partage prévue par la loi n°82-213 du 2 mars 1982 ou dans les services communs jusqu'à la date d'intervention de l'avenant à la date de convention prévue à l'article 22 de la loi du 11 octobre 1985 ;
- dans les services extérieurs de l'Etat antérieurement à la date à laquelle ils ont fait l'objet d'un partage en application de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 (art. R. 411-46 C. communes). Entrent dans ce cadre les services effectués à l'Etat préalablement à un transfert de services aux collectivités territoriales en application de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 (Circ. min. du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 15 juillet 2009 NOR n°10CA0916691C).
- en qualité d'agent de l'Etat détaché ou mis à disposition auprès d'une collectivité territoriale.
La durée des services est en outre majorée du temps passé sous les drapeaux et des bonifications prévues par l'article 8 de la loi du 6 août 1948 en faveur des déportés et internés de la résistance.
Les services rendus à temps partiel sont pris en compte au prorata du temps de travail accompli (art. R. 411-48 C. communes).
Les congés de maternité et d'adoption sont pris en compte dans la limite d'une année (art. R. 411-48 C. communes), de même que le congé parental (circ. min. du 6 déc. 2006)
Les congés maladie ne sont par contre pas pris en compte dans le calcul de la durée des services (circ. min. du 6 déc. 2006)
Pour le calcul de l'ancienneté, la durée des services rendus concomitamment n'est comptabilisée qu'une seule fois (art. R. 411-46 C. communes).
Entrent aussi en compte dans l'ancienneté requise les actions de formation, obligatoires et facultatives, mentionnées à l'article 1er de la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 (art. R411-48 C. communes)
De même, sont retenues les périodes passées au titre des congés de formation des élus locaux définis aux articles L. 2123-13, L. 3123-11 et L. 4135-11 du code général des collectivités territoriales.
* Condition de moralité
Ne peuvent être proposés pour la médaille d'honneur que les personnes ayant mené une vie parfaitement honorable, exempte de toute condamnation pénale grave, et dont le loyalisme patriotique est au dessus de tout soupçon (art. R. 411-50 C. communes).
* Nationalité
L'attribution de la médaille d'honneur n'est pas subordonnée à la détention de la nationalité française (circ. min. du 6 déc. 2006)
* Cas d'exclusion (circ. min. du 6 déc. 2006)
Se voient exclues les personnes qui :
- font l'objet d'une enquête disciplinaire administrative ou pénale ;
- ont fait l'objet d'une sanction dans le courant de l'année ;
- ont fait l'objet d'une sanction supérieure au blâme au cours des dix dernières années.
Bien sûr c'est incomplet mais je crois que l'essentiel y est notamment l'impossibilité de recevoir la médaille du travail pour les agents qui reçoivent la médaille d'honneur régionale, départementale et communale.
Cordialement
JOCY77