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 les congés de maladie dans la FPT

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les congés de maladie dans la FPT  Empty
MessageSujet: les congés de maladie dans la FPT    les congés de maladie dans la FPT  EmptyVen 29 Oct 2010 - 8:32

Vous avez le droit à l’intégralité de vos congés 25 jours


Les congés annuels et les congés de maladie

Les congés de maladie sont considérés comme une période de service accompli, donnant donc droit aux congés annuels accordés au fonctionnaire territorial en activité (soit des journées de travail de 7 heures).


Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985

Relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux.
Version consolidée au 30 novembre 1985

Article 1 En savoir plus sur cet article...

Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés.

Les congés prévus à l'article 57 et au troisième alinéa de l'article 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sont considérés, pour l'application de cette disposition, comme service accompli.
Un jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours.


Loi n°84-53 du 26 janvier 1984

Portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Version consolidée au 07 août 2009

Article 57 En savoir plus sur cet article...



Le fonctionnaire en activité a droit :

A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Le fonctionnaire territorial originaire des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant en métropole bénéficie du régime de congé institué pour les fonctionnaires de l'Etat ;

A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.


Ce jugement est de l'état, mais la réponse serait identique pour la FPT

Le fonctionnaire qui a bénéficié d’un congé de maladie conserve le droit de prendre le reliquat de congés annuels qu’il n’a pas pu prendre en raison de son arrêt de maladie

La Cour administrative d’appel de Marseille a rappelé dans un arrêt du 25 octobre 2005 que le congé annuel restait un droit pour le fonctionnaire qui n'avait pu les prendre du fait d'un congé de maladie...
La Cour administrative d’appel de Marseille a rappelé dans un arrêt du 25 octobre 2005, M. X., requête n° 01MA01344 , inédit au Recueil Lebon, que le congé annuel pris dans les conditions rappelées par l'article 1er du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat, dispositions reprises dans la Circulaire DRT n° 94-13 du 21 novembre 1994 , constituait un droit et qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce qu'un fonctionnaire bénéficie du congé annuel auquel il a droit après avoir bénéficié d'un congé de maladie régulièrement accordé. En l’espèce, un ouvrier d'entretien et d'accueil d’un lycée qui avait bénéficié de congés de maladie ordinaire du 11 février au 31 août 1997 avait demandé par courrier du 22 octobre 1997 à quelle période il pourrait récupérer les 41 jours de congés annuels dont il n'avait pu bénéficier à raison de cet arrêt pour maladie. Le proviseur du lycée lui avait répondu qu'il ne pouvait lui accorder la récupération de ses congés annuels durant les périodes de présence des élèves, en raison de l'absence de deux personnes dans l'équipe du personnel de service depuis le 1er septembre 1997. La Cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 17 mai 2001 qui avait rejeté la demande de M.X. ainsi que la décision du proviseur du lycée en date du 24 octobre 1997.


Cour administrative d'appel de Marseille n° 01MA01344

Cordialement

Sébastien Chiovetta

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