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| Sujet: Commission administrative paritaire : valeur professionnelle des agents Mer 7 Mai 2014 - 12:24 | |
| Commission administrative paritaire : valeur professionnelle des agents Il résulte des dispositions de l'article 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 que, pour élaborer les propositions de liste d'aptitude, en vue de l'accès au corps, qu'elle soumet à l'appréciation de la commission administrative paritaire (CAP), l'autorité compétente doit avoir procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle de chacun des agents remplissant les conditions pour être promus.... ,,2) Elle n'est pas tenue de faire figurer l'ensemble des agents remplissant ces conditions dans les propositions qu'elle adresse à la commission.... ,,3) Il lui est loisible, pour des raisons pratiques, notamment en raison du nombre d'agents concernés, de classer les candidats en un nombre limité de catégories, dès lors qu'elle tient à la disposition de la CAP les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour établir ses projets de listes après avoir comparé les mérites respectifs des agents, et que la commission n'est pas tenue par ce classement proposé. Sébastien Chiovetta | |
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