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 Maladie maladie professionnelle (amiante)

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Maladie maladie professionnelle (amiante) Empty
MessageSujet: Maladie maladie professionnelle (amiante)   Maladie maladie professionnelle (amiante) EmptySam 30 Oct 2010 - 4:50

Bonjour,

Ci-joint un complément d’information sur votre demande :

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Décret n°2005-442 du 2 mai 2005

Relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

NOR: INTB0500102D

Version consolidée au 11 mai 2005




Article 2 En savoir plus sur cet article...

L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant :

a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % ;

b) Soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ;

c) Soit d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent décret.

Les fonctionnaires justifiant se trouver dans les cas prévus aux b et c ne peuvent bénéficier de cette allocation que dans la mesure où l'affection contractée serait susceptible, s'ils relevaient du régime général de sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application des dispositions du livre IV dudit code et de ses textes d'application.

Article 6 En savoir plus sur cet article...

La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé.

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Article L461-2
Modifié par Ordonnance n°2005-804 du 18 juillet 2005 - art. 10 JORF 19 juillet 2005

Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.
Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.
D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés.
Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu'il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'un certificat médical indiquant un lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle entre la date prévue à l'article L. 412-1 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l'avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s'il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des réparations accordées au titre du droit commun.
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.


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Article L461-1
Modifié par Loi 98-1194 1998-12-23 art. 40 I 1° JORF 27 décembre 1998

Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.



Livre 4

Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches).

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Questions/réponses sur la situation des agents de la fonction publique ayant été exposés à l'amiante :

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Juste pour information complémentaire :

Cessation progressive d’activité et maladies professionnelles

Question

Dans le cadre de la réglementation relative à la cessation progressive d’activité, pour bénéficier d’une réduction de six années sur vingt-cinq ans de service, les fonctionnaires victimes d’une maladie professionnelle doivent-ils avoir un taux d’invalidité au moins équivalent à 60 % ?

Réponse

Oui. Le décret n° 95-473 du 24 avril 1995, relatif à la cessation progressive d’activité des agents titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, pris pour l’application de l’article 1er de l’ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 modifiée, a précisé les conditions requises des agents territoriaux pour qu’ils puissent bénéficier de la cessation progressive d’activité. Ce décret a fait suite, notamment, à la publication de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994, qui a étendu le bénéfice de la cessation progressive d’activité aux agents non titulaires, et prévu de nouvelles modalités relatives au décompte de la durée de vingt-cinq années de services. Ainsi, une réduction de six années est accordée aux fonctionnaires handicapés, et le nombre minimum d’années requises de services militaires et civils accomplis en qualité de fonctionnaire ou d’agent public, pour bénéficier de cette modalité de cessation d’activité, a été ramené à dix-neuf. Cette réduction est accordée, d’une part, aux fonctionnaires reconnus handicapés par la Cotorep, lorsque cette commission a classé leur handicap dans la catégorie C (qui regroupe les agents incapables d’exercer leurs fonctions et qui doivent avoir recours à l’aide d’une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie) ; d’autre part, aux fonctionnaires bénéficiant d’une allocation temporaire invalidité, aux fonctionnaires accidentés du travail ou victimes de maladies professionnelles, comme celles relatives à l’amiante ; enfin, aux anciens militaires et assimilés, titulaires d’une pension d’invalidité. La réduction d’ancienneté est réservée aux seuls fonctionnaires dont la commission de réforme constate un taux d’invalidité égal à 60 %. Celui-ci a été retenu afin d’être en harmonie avec la nature des invalidités permettant le classement en catégorie C, selon le tableau des handicaps de la Cotorep. Il n’est pas prévu de modifier ce taux commun aux trois fonctions publiques.

Réponse à Philippe Briand, JO AN, 7 mai 2001, p. 2722.

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Décret n°95-473 du 24 avril 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif et pris pour l'application de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982.

NOR: INTB9500097D

Version consolidée au 30 décembre 2003


Article 2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2003-1307 du 26 décembre 2003 - art. 14 JORF 30 décembre 2003

Bénéficient d'une réduction de six années de la durée de vingt-cinq ans de services prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée :
1° Les fonctionnaires reconnus comme travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, lorsque cette commission a classé leur handicap dans la catégorie C au sens de l'article R. 323-32 du code du travail ;

2° Les fonctionnaires bénéficiant d'une allocation temporaire d'invalidité au titre de l'article 417-8 du code des communes ou du III de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 323-5 du code du travail ;

3° Les fonctionnaires accidentés du travail ou victimes de maladies professionnelles mentionnés au 2° de l'article L. 323-3 du code du travail ;

4° Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité mentionnés au 4° de l'article L. 323-3 du code du travail.
Ces trois dernières catégories ne bénéficient de la réduction qu'à condition que le taux d'invalidité, fixé par la commission de réforme compétente, soit au moins égal à 60 p. 100.

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Article L323-3


Sur ce dossier, je ne peux que vous communiquer divers infos sur le sujet :


Gestion des fonds de l'amiante :

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Décret n°2005-417 du 2 mai 2005 relatif à la contribution des entreprises prévue à l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005.

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Cordialement

Sébastien Chiovetta
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