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 La notion de vacance d’emploi par un CDD...

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Date d'inscription : 05/10/2010

La notion de vacance d’emploi par un CDD...    Empty
MessageSujet: La notion de vacance d’emploi par un CDD...    La notion de vacance d’emploi par un CDD...    EmptySam 30 Oct 2010 - 5:19


La notion de vacance d’emploi par un CDD...

L'emploi est vacant et donc soumis à déclaration préalable auprès du centre de gestion lorsque :

Une mise en disponibilité de plus de six mois, pour raisons familiales ou d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie et des autres disponibilités quelle que soit la durée

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Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux.

Version consolidée au 05 juillet 2008

Article 24 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2006-1022 du 21 août 2006 - art. 4 JORF 22 août 2006

La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande :

a) Pour donner des soins au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil desolidarité, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie graves ;
b) Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;

d]]c[/b]) Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions du fonctionnaire.La mise en disponibilité prononcée dans les cas mentionnés aux a, b et c du présent article ne peut excéder trois années. Elle peut être renouvelée à deux reprises dans le cas mentionné au a et sans limitation dans les cas mentionnés aux b et c, si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies.
Les fonctionnaires exerçant un mandat d'élu local bénéficient à leur demande d'une mise en disponibilité de plein droit pendant la durée de leur mandat.

ATTENTION

Le recrutement d'agents non titulaires dans des emplois permanents à l'exception des agents non titulaires recrutés pour le remplacement momentané de fonctionnaires sur le fondement du premier alinéa de l'article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984


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Sur le fondement de l'article 46 de la loi du 2 mars 1982 le préfet peut demander au tribunal administratif l'annulation pour excès de pouvoir d'un contrat conclu par le département, même si ce contrat n'est pas soumis à l'obligation de transmission prévue à l'article 45 de la même loi.
Les dispositions de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 prescrivant que lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance s'appliquent alors même que la collectivité entend pourvoir l'emploi par le recrutement d'un agent contractuel. Annulation sur déféré préfectoral d'un contrat conclu sans que le centre de gestion ait été informé de la vacance de l'emploi


Conseil d'Etat
statuant
au contentieux

N° 143800
Publié au recueil Lebon
3 / 5 SSR
M. Labetoulle, président
Mme Daussun, rapporteur
M. Touvet, commissaire du gouvernement


lecture du vendredi 14 mars 1997
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

________________________________________

Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil général ; le département des Alpes-Maritimes demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, annulé la décision du 23 mars 1992 par laquelle le président du conseil général des Alpes-Maritimes a recruté M. Jean-Marc X... en qualité d'agent contractuel du département ;
2°) rejette le déféré du préfet devant le tribunal administratif ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du déféré du préfet des Alpes-Maritimes :
Considérant, d'une part, que sur le fondement de l'article 46 de la loi du 2 mars 1982 le préfet peut demander au tribunal administratif l'annulation pour excès de pouvoir d'un contrat conclu par le département, même si ce contrat n'est pas soumis à l'obligation de transmission prévue à l'article 45 de la même loi ;
Considérant, d'autre part, que lorsque la transmission de l'acte au représentant de l'Etat, faite en application de l'article 45-I de la loi du 2 mars 1982, ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est, comme en l'espèce, pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le préfet à même d'apprécier la portée et la légalité de l'acte, il appartient au représentant de l'Etat de demander à l'autorité départementale, dans le délai de deux mois de la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission ; que, dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet par l'article 46 précité de la loi du 2 mars 1982 pour déférer l'acte au tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision explicite ou implicite par laquelle l'autorité départementale refuse de compléter la transmission initiale ; qu'en revanche, à défaut d'un recours gracieux dirigé contre l'acte ou d'une demande tendant à ce que l'autorité départementale en complète la transmission, présentés par le préfet dans le délai de deux mois de la réception de l'acte, le délai imparti au préfet pour déférer cet acte au tribunal administratif court à compter de ladite réception ; que, par un contrat du 23 mars 1992, le président du conseil général des Alpes-Maritimes a engagé M. X... pour occuper l'emploi de chargé de mission auprès du directeur général adjoint pour l'administration générale et les finances créé par délibération du 12 mars 1992 ; que, le 22 avril 1992, soit dans le délai de deux mois suivant la réception de cet acte le préfet a, d'une part, demandé au président du conseil général de lui communiquer certains documents complémentaires nécessaires à l'appréciation de sa légalité et lui a, d'autre part, fait observer que le régime des primes attribuées à cet agent était dépourvu de base légale ; que cette demande du préfet doit être regardée comme un recours gracieux qui a interrompu le cours du délai du recours contentieux qui n'a recommencé à courir que le 14 juin 1992, date de réception par le préfet de la réponse du président du conseil général ; que ce délai n'était pas expiré le 6 août 1992, date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif du déféré du préfet ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité decette création ou de cette vacance./ L'autorité territoriale peut pourvoir cet emploi en nommant l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, de promotion interne et d'avancement de grade/ Elle peut également pourvoir cet emploi en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44./ Lorsqu'aucun candidat ne s'est déclaré dans un délai de deux mois à compter de la publicité de la création ou de la vacance, ou lorsqu'aucun candidat n'a été nommé à compter de cette publicité, l'emploi ne peut être pourvu que par la voie d'un concours (...) ou par promotion interne (...)" ; que ces dispositions, alors même qu'elles ne font pas mention de la faculté qu'ont dans certains cas les collectivités territoriales, en vertu de l'article 3 de la loi, de recruter des agents contractuels pour occuper des emplois permanents, subordonnent tout recrutement effectué par une collectivité territoriale pour pourvoir un emploi vacant ou nouvellement créé à l'accomplissement de mesures de publicité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la création de l'emploi de chargé de mission par la délibération du 12 mars 1992 du conseil général des Alpes-Maritimes qui prévoyait, d'ailleurs, qu'il ne serait fait appel à un contractuel que "s'il n'était pas possible de recruter un membre du cadre d'emplois des attachés territoriaux", n'a pas été communiquée au centre de gestion compétent ; qu'il suit de là que le contrat par lequel le président du conseil général a recruté M. X... pour occuper cet emploi a été conclu à la suite d'une procédure irrégulière et est, par suite, entaché d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le contrat du 23 mars 1992 par lequel le président du conseil général a recruté M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au département des Alpes-Maritimes la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du département des Alpes-Maritimes est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au département des Alpes-Maritimes, au préfet des Alpes-Maritimes, à M. Jean-Marc X... et au ministre de l'intérieur.



Voir également :

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Conseil d'Etat
statuant
au contentieux

N° 81700
Publié au recueil Lebon
3 / 5 SSR
Mme Bauchet, président
M. Labarre, rapporteur
M. Pochard, commissaire du gouvernement

Voir aussi :

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Cordialement

Sébastien CHIOVETTA
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