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 FONCTION PUBLIQUE D’ETAT: droit syndical

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MessageSujet: FONCTION PUBLIQUE D’ETAT: droit syndical   FONCTION PUBLIQUE D’ETAT: droit syndical EmptyJeu 1 Mar 2012 - 7:36


FONCTION PUBLIQUE D’ETAT: droit syndical


Le décret du 16 février 2012 fait évoluer les critères d’appréciation de la représentativité des organisations syndicales.
Par ailleurs, le texte modifie les conditions dans lesquelles peuvent se tenir les réunions mensuelles d’information organisées à l’intention des agents.

Le texte entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de sa publication pour les départements ministériels, établissements publics administratifs et AAI ayant renouvelé leur comité technique en 2011.

Dans les ministères chargés de l’éducation et de l’agriculture, le texte entre en vigueur le 1er septembre 2012.

Dans les autres cas, le texte est applicable à compter du prochain renouvellement du comité technique.

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Section II : Réunions syndicales.


Article 4

Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d'information à l'intérieur des bâtiments administratifs en dehors des horaires de service. Elles peuvent également tenir des réunions durant les heures de service mais dans ce cas seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence peuvent y assister.

Article 5


I. - Les organisations syndicales représentatives sont en outre autorisées à tenir, pendant les heures de service, des réunions mensuelles d'information.

Sont considérées comme représentatives, d'une part, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité technique déterminé en fonction du service ou groupe de services concerné, d'autre part, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité technique ministériel ou du comité technique d'établissement public de rattachement.

Chacun des membres du personnel a le droit de participer à l'une de ces réunions, dans la limite d'une heure par mois.
Sous réserve des nécessités du service dûment motivées, les organisations syndicales peuvent regrouper leurs réunions d'information en cas, notamment, de dispersion des services. Les réunions résultant d'un regroupement se déroulent dans l'un des bâtiments des services concernés. Chacun des membres du personnel a le droit de participer à l'une de ces réunions, dans la limite de trois heures par trimestre. Leur tenue ne peut conduire à ce que les autorisations spéciales d'absence accordées aux agents désirant y assister excèdent douze heures par année civile, délais de route non compris.

II. - Sans préjudice des dispositions du I, pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour le renouvellement d'une ou plusieurs instances de concertation, chacun des membres du personnel peut assister à une réunion d'information spéciale, dont la durée ne peut excéder une heure par agent.
Cette réunion spéciale peut être organisée par toute organisation syndicale candidate à l'élection considérée.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget fixe les modalités d'application du présent article pour les agents relevant du ministère de l'éducation nationale.

Article 6


Tout représentant mandaté à cet effet par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation à l'intérieur des bâtiments administratifs, même s'il n'appartient pas au service dans lequel une réunion se tient.
Le chef de service doit être informé de la venue de ce représentant avant le début de la réunion.

Article 7


La tenue des réunions mentionnées aux articles 4, 5 et 6 ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou entraîner une réduction de la durée d'ouverture de ce service aux usagers.
Les demandes d'organisation de telles réunions doivent, en conséquence, être formulées au moins une semaine avant la date de la réunion.

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Sébastien Chiovetta





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