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 Abrogation du jour de carence et renforcement du contrôle des arrêts maladie dans la fonction publique

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MessageSujet: Abrogation du jour de carence et renforcement du contrôle des arrêts maladie dans la fonction publique   Abrogation du jour de carence et renforcement du contrôle des arrêts maladie dans la fonction publique EmptySam 16 Nov 2013 - 5:34

Abrogation du jour de carence et renforcement du contrôle des arrêts maladie dans la fonction publique

Article 67 :

I. - L’article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.

II. - A la première phrase du IV de l’article 91 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, les mots : « pour une durée de quatre ans » sont remplacés par les mots : « et s’achève au 31 décembre 2015 ». (contrôle des arrêts)

III. - Le premier alinéa du 2° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par les dispositions suivantes : « Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 35. »

IV. - Le premier alinéa du 2° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par les dispositions suivantes : « Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 58. »

V. - Le premier alinéa du 2° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par la phrase suivante : « Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 42. ».

VI. - Les III, IV et V du présent article entrent en vigueur à la date de publication de ses modalités d’application et au plus tard le 1er juillet 2014.

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Sébastien Chiovetta
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