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 LOPPSI II : la censure du Conseil constitutionnel vise les collectivités locales

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MessageSujet: LOPPSI II : la censure du Conseil constitutionnel vise les collectivités locales   LOPPSI II : la censure du Conseil constitutionnel vise les collectivités locales EmptySam 12 Mar 2011 - 0:51

LOPPSI II : la censure du Conseil constitutionnel vise les collectivités locales

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Plusieurs articles concernant la police municipale ou la vidéosurveillance ont été supprimés
jeudi 10 mars 2011 par le Conseil constitutionnel.

Parmi les principaux passages censurés, un certain nombre concerne directement les collectivités locales.

Directeurs de police municipale


C’est notamment le cas du volet « police municipale » : le Conseil constitutionnel supprime l’article hissant les directeurs de police municipale au rang d’agent de police judiciaire (APJ).
Cette habilitation, qui alignait les directeurs de PM sur celle des policiers ou gendarmes nationaux avait suscité un vif débat pendant l’examen parlementaire.
Selon le communiqué de la cour constitutionnelle, les policiers municipaux « qui relèvent des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire (OPJ), eux-mêmes placés sous le contrôle direct et effectif de l’autorité judiciaire ».
Même argument pour justifier la suppression de la possibilité donnée à la police municipale de procéder à des contrôles d’identité.
En revanche, les dispositions autorisant les agents à procéder à un dépistage d’alcoolémie ou de stupéfiants, sous l’autorité d’un OPJ, sont maintenues.

L'article 92 étendait à des agents de police municipale la possibilité de procéder à des contrôles d'identité. Or ces agents, qui relèvent des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire, eux-mêmes placés sous le contrôle direct et effectif de l'autorité judiciaire. Dès lors, l'article 92 était contraire à l'article 66 de la Constitution qui impose que la police judiciaire soit placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire.


Délégation en matière de vidéosurveillance censurée

Concernant la vidéosurveillance, le Conseil constitutionnel censure l’article de la loi qui permettait de déléguer l’exploitation et le visionnage des images de vidéosurveillance de voie publique à des personnes privées.
Le Conseil a jugé « qu’elles permettaient de confier à des personnes privées la surveillance générale de la voie publique et ainsi de leur déléguer des compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la force publique ».
De son côté, le député Jean-Jacques Urvoas, en charge de la sécurité au PS, a souligné que « ces deux axes (vidéoprotection sous gestion de personnes et d’entreprises privées et emploi judiciaire des polices municipales en appui de la PN) étaient présentés comme des moyens majeurs de compenser un certain désengagement de l’Etat dans sa mission de police générale. Le Conseil constitutionnel vient donc rappeler que l’Etat ne peut pas déléguer ces missions et doit les assurer avec ses moyens propres, et il le fait de façon particulièrement claire en parlant de missions « inhérentes » à l’exercice de la force publique, qui n’appartient qu’à l’Etat ».

L'article 18 complétait, en premier lieu, la liste des cas dans lesquels un dispositif de vidéoprotection peut être mis en oeuvre sur la voie publique par des autorités publiques. En second lieu, il assouplissait la mise en oeuvre de tels dispositifs par des personnes morales de droit privé et permettait de déléguer à des personnes privées l'exploitation et le visionnage de la vidéoprotection. Le Conseil constitutionnel a censuré ces secondes dispositions. Il a jugé qu'elles permettaient de confier à des personnes privées la surveillance générale de la voie publique et ainsi de leur déléguer des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la « force publique ».



PROJET DE LOI ASSEMBLÉE NATIONALE

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Les articles 17 et 18 aménagent le régime juridique de la vidéoprotection. Il s’agit de favoriser la réalisation du plan de triplement des caméras installées sur le territoire et de renforcer les garanties de nature à assurer le respect de la vie privée des personnes filmées.
Ils étendent les finalités pour lesquelles il peut être recouru à la vidéoprotection. Actuellement, les personnes privées ne peuvent installer un système de vidéoprotection dans des lieux ouverts au public que si ces lieux sont susceptibles d’être exposés à des actes de terrorisme. Dans ce cas, ils ne peuvent visionner la voie publique que pour assurer la sécurité des abords immédiats de leurs bâtiments et installations. Les dispositions nouvelles leur permettent d’installer des systèmes de vidéoprotection filmant notamment les abords de leurs bâtiments afin de prévenir des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol.
Le délai de conservation des images, qui reste plafonné à un mois, pourra désormais faire l’objet d’une durée minimale fixée par le préfet, afin de permettre l’exploitation des images lorsqu’une infraction a été commise dans le champ de vision des caméras.
Le développement de la vidéoprotection suppose de rendre possible la mise en commun d’installations coûteuses et, le cas échéant, la délégation de certaines compétences. Dans cette perspective, il convient d’encadrer les possibilités ouvertes aux personnes privées lorsqu’elles exploitent les images par délégation d’une autorité publique. C’est pourquoi le projet précise que si les salariés du délégataire peuvent visionner les images prises sur la voie publique, ils ne peuvent en revanche avoir accès aux enregistrements de ces images.
Pour renforcer la protection de la vie privée des personnes, les compétences de la commission nationale compétente en matière de vidéoprotection, créée par le décret n° 2007-916 du 15 mai 2007, sont élargies à une mission générale de contrôle du développement de cette technique. Sa composition est diversifiée et ses modalités de saisine sont assouplies.
Parallèlement, le préfet reçoit un pouvoir de sanction de nature à préserver les libertés publiques, en vertu duquel il peut décider la fermeture temporaire des établissements où fonctionne un système de vidéoprotection non autorisé.
Enfin, la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme avait décidé que les autorisations délivrées avant sa publication et qui n’étaient jusqu’alors assorties d’aucune condition de durée, arriveraient toutes à échéance le 24 janvier 2011. Pour éviter le blocage des commissions départementales chargées d’émettre un avis sur les demandes de renouvellement et des services de préfecture chargés de les instruire, le projet module les durées de validité des autorisations en cours, en étalant leurs échéances de janvier 2010 à janvier 2012.

Sébastien Chiovetta

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