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 Réinscription sur la liste d'aptitude après une fin de stage

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Date d'inscription : 05/10/2010

Réinscription sur la liste d'aptitude après une fin de stage  Empty
MessageSujet: Réinscription sur la liste d'aptitude après une fin de stage    Réinscription sur la liste d'aptitude après une fin de stage  EmptySam 30 Oct 2010 - 6:47

Bonjour,

Réinscription sur la liste d'aptitude après une fin de stage et avis de la C.A.P

Lorsqu'il est mis fin au stage par l'autorité territoriale, après avis de la CAP en raison de la suppression de l'emploi ou pour toute autre cause ne tenant pas à la manière de servir, le fonctionnaire territorial stagiaire est, à sa demande, réinscrit de droit sur la liste d'aptitude. Il y reste inscrit jusqu'à l'expiration du délai de trois ans à compter de son inscription initiale, ou, si aucun concours n'a été organisé dans ce délai, jusqu'à la date d'organisation d'un nouveau concours.

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Version consolidée au 6 mars 2007

Article 44


DEMISSION DU STAGIAIRE


La démission du stagiaire est soumise aux règles applicables à la démission du fonctionnaire titulaire :

Article 96 loi n°84-53 du 26 janvier 1984

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]


Article 96 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 43 JORF 16 juillet 1987

La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.
Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.
La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois.
L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable.
Cette acceptation ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison de faits qui seraient révélés postérieurement.
Lorsque l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, le fonctionnaire intéressé peut saisir la commission administrative paritaire compétente.
Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.
Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
Lorsqu'il a droit à pension, il peut supporter une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non effectués. Cette retenue est répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence du cinquième du montant de ces versements.


DELAI ENTRE TITULARISATION ET MUTATION


Le fait pour le fonctionnaire de bénéficier d'une mutation dans un certain délai suivant sa titularisation peut avoir des conséquences.
Pour la mutation dans les trois années suivant la titularisation.

Article 51 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 36 JORF 21 février 2007

Les mutations sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil. Sauf accord entre cette autorité et l'autorité qui emploie le fonctionnaire, la mutation prend effet trois mois après la notification de la décision par l'autorité d'accueil à l'autorité d'origine.
Lorsque la mutation intervient dans les trois années qui suivent la titularisation de l'agent, la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil verse à la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'origine une indemnité au titre, d'une part, de la rémunération perçue par l'agent pendant le temps de formation obligatoire prévu au 1° de l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée et, d'autre part, le cas échéant, du coût de toute formation complémentaire suivie par l'agent au cours de ces trois années. A défaut d'accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Les obligations de servir :

Article 3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 1 JORF 21 février 2007

La titularisation ou le cas échéant, la nomination dans la fonction publique territoriale ainsi que l'accès à un nouveau cadre d'emploi, à un nouveau corps, à un nouvel emploi ou à un nouveau grade d'un fonctionnaire titulaire peuvent être subordonnés à l'accomplissement d'une obligation de formation dans les conditions prévues par chaque statut particulier.
Dans des conditions fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois, les fonctionnaires astreints à une formation prévue au 1° de l'article 1er sont, sur leur demande, dispensés d'une partie de cette formation lorsqu'ils ont suivi antérieurement ou suivent une formation sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnu par l'Etat ou à raison de la reconnaissance de leur expérience professionnelle.
Le fonctionnaire suivant ou ayant suivi les formations prévues par un statut particulier et précédant sa prise de fonction peut être soumis à l'obligation de servir dans la fonction publique territoriale. La durée de cette obligation, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire peut en être dispensé et les compensations qui peuvent être dues à la collectivité ou à l'établissement qui l'a recruté sont fixées par la voie réglementaire.

Cordialement

Sébastien Chiovetta
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