Dans le cadre de cette réforme, à compter du 1er janvier 2014, pour ce qui concerne la fonction publique territoriale
le président du tribunal administratif ou un magistrat qu'il désigne à cette fin statue seul en audience publique et après audition du rapporteur public sur les litiges relatifs à la notation ou à l'évaluation professionnelle et sur les sanctions disciplinaires qui ne requièrent pas l'intervention du conseil de discipline (art. R.223-13. 2°).
Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques, la contestation de la décision s’exerce donc directement devant le Conseil d’Etat (art. R.811-1, 2°).
La voie de l'appel est par ailleurs rétablie pour le contentieux de la fonction publique dans son ensemble.
Décret n° 2013-730 du 13 août 2013 portant modification du code de justice administrative (partie réglementaire).
Sébastien Chiovetta