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 Assistant spècialisé d enseignement artistique

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Date d'inscription : 05/10/2010

Assistant spècialisé d enseignement artistique    Empty
MessageSujet: Assistant spècialisé d enseignement artistique    Assistant spècialisé d enseignement artistique    EmptySam 30 Oct 2010 - 5:59

Bonjour,

Une première information :

(J.O. S. (Q), n°27, 10 juillet 1986, p. 971).

REMUNERATION DES PERSONNELS COMMUNAUX TITULAIRES A TEMPS INCOMPLET LORS DE DEPASSEMENTS D'HORAIRE

M. Charles Jolibois attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées par les mairies pour rémunérer des personnels communaux titulaires, travaillant à temps incomplet et effectuant des dépassements d'horaire, pour répondre à un surcroît de travail exceptionnel, ou pour suppléer à l'absence d'autres agents. Il lui demande tout d'abord s'il est possible de faire travailler un agent embauché à temps incomplet au-delà des horaires prévus initialement, sans reprendre une délibération du conseil municipal et d'un arrêté, en cas de dépassement. Il lui demande, dans l'affirmative, si ces heures doivent être payées en heures complémentaires, payées sur la base des heures normales, dans la mesure où l'agent travaille moins de 39 heures par semaine, ou en heures supplémentaires, dans la mesure où l'agent travaille au-delà du nombre d'heures fixé par son arrêté de nomination.

Réponse. - Le temps de travail, pour lequel est créé un emploi permanent à temps non complet, est fixé par l'organe délibérant au prorata de la durée hebdomadaire de travail à temps complet. Il s'impose à l'autorité exécutive comme au fonctionnaire. Toutefois, dans le cas de travaux supplémentaires exceptionnels dont l'exécution ne souffre aucun retard, il est possible de demander à un fonctionnaire embauché à temps non complet de travailler exceptionnellement au-delà des horaires prévus initialement. Dans cette hypothèse, il n'est pas nécessaire de reprendre une délibération et un arrêté de nomination, ce qui serait indispensable s'il s'agissait d'une situation pouvant être considérée comme habituelle. Les heures effectuées au-delà du temps de travail habituel sont payées sur la base des heures normales, les dispositions de l'arrêté du 1er août 1951 n'étant applicables qu'en cas de dépassement de la durée réglementaire du travail à temps complet. Par ailleurs, il faut rappeler que le premier alinéa de l'article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 permet aux collectivités territoriales de recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux. En outre, le centre départemental de gestion peut, à la demande des collectivités affiliées, recruter des fonctionnaires en vue d'assurer le remplacement de titulaires momentanément indisponibles.


IHTS

Les fonctionnaires à temps non complet peuvent bénéficier des indemnités horaires ou forfaitaires pour travaux supplémentaires sur la base :

Les fonctionnaires à temps non complet sont exceptionnellement appelés à accomplir un service d'une durée supérieure à celle de leurs obligations hebdomadaires, les heures effectuées au-delà de la durée de service normal sont payées :

Jusqu'à 35 heures (ou la durée de service en vigueur dans la collectivité): au taux normal des heures de service et non au taux fixé pour les heures supplémentaires ;

Au delà de cette durée: au taux fixé pour les heures supplémentaires.

Il n'est pas nécessaire dans ce cas de prendre une nouvelle délibération et un nouvel arrêté de nomination (Ques. écr. du 17 avr. 1986 ).

REPONSE A UNE QUESTION ECRITE, 17 AVRIL 1986

227.- M. Charles Jolibois attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées par les mairies pour rémunérer des personnels communaux titulaires, travaillant à temps incomplet et effectuant des dépassements d'horaire, pour répondre à un surcroît de travail exceptionnel, ou pour suppléer à l'absence d'autres agents. Il lui demande tout d'abord s'il est possible de faire travailler un agent embauché à temps incomplet au-delà des horaires prévus initialement, sans reprendre une délibération du conseil municipal et d'un arrêté, en cas de dépassement. Il lui demande, dans l'affirmative, si ces heures doivent être payées en heures complémentaires, payées sur la base des heures normales, dans la mesure où l'agent travaille moins de 39 heures par semaine, ou en heures supplémentaires, dans la mesure où l'agent travaille au-delà du nombre d'heures fixé par son arrêté de nomination.

Réponse.- Le temps de travail, pour lequel est créé un emploi permanent à temps non complet, est fixé par l'organe délibérant au prorata de la durée hebdomadaire de travail à temps complet. Il s'impose à l'autorité exécutive comme au fonctionnaire. Toutefois, dans le cas de travaux supplémentaires exceptionnels dont l'exécution ne souffre aucun retard, il est possible de demander à un fonctionnaire embauché à temps non complet de travailler exceptionnellement au-delà des horaires prévus initialement. Dans cette hypothèse, il n'est pas nécessaire de reprendre une délibération et un arrêté de nomination, ce qui serait indispensable s'il s'agissait d'une situation pouvant être considérée comme habituelle. Les heures effectuées au-delà du temps de travail habituel sont payées sur la base des heures normales, les dispositions de l'arrêté du 1er août 1951 n'étant applicables qu'en cas de dépassement de la durée réglementaire du travail à temps complet. Par ailleurs, il faut rappeler que le premier alinéa de l'article 3 de la loi n.84-53 du 26 janvier 1984 permet aux collectivités territoriales de recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux. En outre, le centre départemental de gestion peut, à la demande des collectivités affiliées, recruter des fonctionnaires en vue d'assurer le remplacement de titulaires momentanément indisponibles.

(J.O. Sénat (Q), n.27, 10 juil. 1986, p. 971)

Fin de ma réponse :

Cumul d'emplois publics à temps non complet.
Un emploi permanent à temps non complet est un emploi dont la durée hebdomadaire de service est inférieure à la durée du travail à temps complet mais dont la création est rendue nécessaire par le caractère régulier et récurrent de l'activité. Cette durée est fixée en fonction des besoins de la collectivité, pour chaque emploi à temps non complet, par l'assemblée délibérante.
L'article 8 du décret du 20 mars 1991, prévoit qu'un fonctionnaire peut occuper un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet, si la durée totale de service qui en résulte n'excède pas de plus de 15% celle afférente à un emploi à temps complet.

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Article 8


Un fonctionnaire ne peut occuper un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet que si la durée totale de service qui en résulte n'excède pas de plus de 15 p. 100 celle afférente à un emploi à temps complet.

Un agent peut donc à l'heure actuelle cumuler autant d'emplois à temps non complet qu'il le souhaite jusqu'à concurrence de 40 heures hebdomadaires.
L'agent est tenu d'informer par écrit chacune des autorités dont il relève, de toute activité qu'il exerce pour le compte d'une autre administration.
Toutes les rémunérations sont notifiées à l'ordonnateur du traitement initial, qui les centralise et établit le relevé et les heures supplémentaire pas la même occasion.

Sébastien CHIOVETTA

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