Refus de réintégration à l'issue d'une disponibilité : allocations chômage
Un agent a droit aux allocations d'assurance chômage s'il est apte au travail, involontairement privé d'emploi et à la recherche d'un emploi (article L.351-1 du code du travail). Lorsque la réintégration à l'issue d'une période de mise en disponibilité pour convenances personnelles est refusée en raison de l'absence de poste vacant, l'agent a droit à des allocations d'assurance chômage.
Le seul fait que l'intéressé ait demandé sa réintégration vaut volonté de rechercher un emploi, sans qu'aucune autre démarche ne soit exigée.
• Conseil d Etat 216912 M…… du 30.09.2002
Extrait
CONSEIL D’ETAT
Considérant qu’aux termes de l’article L. 351-12 du code du travail : « Ont droit à l’allocation d’assurance dans les conditions prévues à l’article L. 351-3 : 1° Les agents non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs,
les agents titulaires de collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 351-3 du même code : « L’allocation d’assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l’article L. 351-1 qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 351-1 susmentionné : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d’emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre » ;
Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un agent visé au 1° de l’article L. 351-12 du code du travail a droit aux allocations d’assurance chômage dès lors qu’apte au travail,
il peut être regardé comme ayant été involontairement privé d’emploi et à la recherche d’un emploi ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M….., agent des services hospitaliers titulaire à la maison de retraite de Gorze (Moselle), a, par lettre du 28 mars 1992, sollicité sa réintégration, qui était de droit, à l’issue de sa période de mise en disponibilité pour convenances personnelles expirant le 1er juin 1992 ; que cette demande a été rejetée le 31 mars 1992
en raison de l’absence de poste vacant dans l’établissement ; que, n’ayant été réintégrée à la première vacance que le 1er décembre 1993, M …..., mise en disponibilité d’office pour la période du 1er juin 1992 au 30 novembre 1993, doit être regardée, durant cette période, comme ayant été non seulement involontairement privée d’emploi mais aussi à la recherche d’un emploi, au sens de l’article L. 351-1 du code du travail ; qu’ainsi la cour administrative d’appel de Nancy a commis une erreur de droit en se fondant, pour rejeter sa requête, sur le fait qu’elle n’avait pas utilement contesté le motif, retenu par les premiers juges, tiré de ce qu’elle n’avait pas justifié être à la recherche d’un emploi ; que, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, l’arrêt attaqué doit être annulé ;
Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision implicite par laquelle le directeur de la maison de retraite de Gorze a rejeté la demande formée le 26 juillet 1996 par M…... et tendant à ce que soit reconnu à l’intéressée
le droit de percevoir des allocations d’assurance-chômage pour la période du 1er juin 1992 au 30 novembre 1993, au seul motif que cet agent n’était pas à la recherche d’un emploi, est entachée d’illégalité ; que, par suite, Mme G. est fondée à soutenir que c’est à tord que, par jugement du 31 décembre 1997, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision ;
Sébastien Chiovetta